Remorque+ bateau : règles ?

Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur le forum et probablement futur détenteur d'un bateau à moteur. A ce titre, je me pose la question du remorquage car je souhaiterais stocker ce bateau sur un terrain. Le problème c'est que je ne sais pas si je dois compter le poids de la remorque à vide dans le poids total tracté par ma voiture ( désolé si ça paraît un peu bête comme question ...). J'ai une Ford Fiesta dont le PTRA est de 2290 kg et le PTAC de 1540. Si j'ai bien compris, je peux donc tracter 2290 - 1540 = 750 kg. Je compte acheter un Sir 530 qui pèse 530 kg. Est-ce que cela signifie que ma remorque ne doit pas excéder 220 kg ( 530 kg + 220 kg = 750 kg) ? Je ne sais absolument pas combien pèse une remorque pour un bateau de ce type. D'autre part, ai-je juste en disant que je peux tracter ces 750 kg avec mon permis B ? Il semblerait que ce soit la limite avec ce permis. Je vous remercie d'avance pour le temps pris à me répondre.

L'équipage
01 mai 2017
01 mai 2017

En fouillant dans le forum, tu pouvais trouver par exemple ça :

Textes réglementaires concernant les permis et les remorques

Ci-dessous les textes en vigueur concernant la réglementation sur les permis d’une part, sur les remorques d’autre part, les deux devant bien sûr être respectées simultanément. A vérifier, bien sûr, sur des sites comme Legifrance.
S’il y en a d’autres, les ajouter.

1 : Textes permis

Article R221-4
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes. (Attention, voir plus bas l’arrêté du 17 janvier 2013)
Catégorie BE :
Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.

Arrêté du 17 janvier 2013, (Formation B96)
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-7 ;
Vu le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle,
Arrête :
Article 1

Le programme de la formation obligatoire requise pour la conduite d'un ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B du permis de conduire auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes, est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 2
La formation prévue est d'une durée de sept heures quel que soit le nombre d'élèves.
Elle est composée d'une séquence hors circulation et d'une séquence en circulation.

Article 3
La formation est dispensée par un enseignant titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE ou EB, en cours de validité, dans un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ou une association d'insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés par le préfet pour la formation à la conduite respectivement au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route.
Pour assurer la formation, les responsables de ces établissements ou associations doivent au préalable transmettre à la préfecture du lieu d'exercice de leur activité :
? la photocopie de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE ou EB d'un enseignant attaché à l'établissement ;
? le justificatif de la propriété ou de la location d'un véhicule tracteur et d'une remorque composant un ensemble conforme aux caractéristiques décrites à l'article 4 ainsi qu'une attestation d'assurance conforme aux prescriptions des arrêtés du 8 janvier 2001 susvisés.
Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, le préfet modifie l'arrêté accordant l'agrément initial de l'établissement ou de l'association, en complétant la liste des formations à la conduite automobile et à la sécurité routière qui peuvent être dispensées dans l'établissement ou l'association.
Article 4
La formation est dispensée sur un ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur ou égal à 1 000 kilogrammes. La hauteur de la caisse ne peut être inférieure à celle du véhicule tracteur. La largeur de la caisse peut être légèrement inférieure à celle du véhicule tracteur (5 cm de chaque côté) à la condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque doit être supérieure à 3 500 kilogrammes et inférieure ou égale à 4 250 kilogrammes.
Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kilogrammes.
Les vans et caravanes répondant à ces conditions sont admis.
Article 5
A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément délivre une attestation de suivi conforme au modèle défini en annexe 2 du présent arrêté. Le titulaire de l'agrément transmet une copie de cette attestation au service gestionnaire de l'Etat. Il conserve, pendant une période de cinq ans dans les archives de l'établissement, la liste des bénéficiaires de cette formation.
Le suivi de la formation ne donne le droit de conduire un ensemble tel que défini à l'article 1er du présent arrêté que lorsque l'élève est en possession du titre de conduite correspondant.
Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 19 janvier 2013.
Article 7
Le délégué à la sécurité et à la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article R221-11

Modifié par DÉCRET n°2014-1295 du 31 octobre 2014 - art. 9
I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.
II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.
III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions.
IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.

2 : Textes remorque

Article R312-2
• Modifié par Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 2
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie :
a) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;
b) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;
c) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;
d) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;
e) Pour chaque essieu, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne du poids maximal autorisé pour cet essieu et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne.
Toutefois, lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, et qu'il est constaté concomitamment une infraction aux dispositions de l'article R. 312-4 similaire, seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée.
Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne la charge à l'essieu, et qu'il est constaté concomitamment pour le même essieu une infraction aux dispositions des articles R. 312-5 ou R. 312-6, seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R312-3
• Modifié par Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 3
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.
Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics et aux véhicules agricoles.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,1 du coefficient autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,1 du coefficient autorisé.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

"Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci". (cf Article R312-3)

Article R413-19
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

01 mai 2017

Pas tout à fait.
« Arrêté du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du permis de conduire en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes. »

Tu es (presque) sauvé. Le PTRA n'existe plus et cette législation est admise dans toute l'Europe.
Par contre, fais bien attention à ne pas dépasser le poids maximum admissible sur la flèche, la boule de ton attelage au risque de voir la voiture partir en sucette car trop chargée de l'arrière.

Par contre, attention :

PTAC inférieur ou égal à 3 500 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
Dans ce cas, ni formation B96 ni permis BE ne sont requis pour tracter une remorque de plus de 750 kilos. Pour connaître votre poids tractable maxi, vous pouvez appliquer la formule suivante (PTRA – PTAC, soit F3 – F2)

PTAC entre 3 500 et 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
La formation B96 ou le permis BE sont indispensables pour tracter une remorque de plus 750 kilos et dans la limite du PTRA du véhicule tracteur.

PTAC supérieur à 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
Le permis BE est indispensable pour tracter une remorque de plus de 750 kilos et dans la limite des 7000 kilos de PTRA du permis BE.

01 mai 2017

AMHA il y a beaucoup de conducteurs qui remorquent sans les permis requis ...pas uniquement des bateaux d'ailleurs. :oups:

01 mai 2017

Oui, tu as raison xabia mais bon, le petit marseillais demandait quelle était la réglementation actuelle.
Et puis je trouve que d'être réglo, ça permet de conduire zen.

02 mai 201716 juin 2020

Actuellement sur LBC , voilier mini 1200 kg + remorque 2 essieux: 450,500kg

307 SW 5 portes, HDi 136
Poids et charges

Masse à vide (en kg) 1492

Charge maxi remorque freinée (kg) 1400

Masse totale autorisée en charge (kg) 2075
:-(

02 mai 2017

Où vois tu une 307sw? C'etait le monospace avant le 5008 (j'ai oublié le nom). Vu le poids à vide de ces engins, il doit pouvoir tracter plus qu'un 307sw.

02 mai 201702 mai 2017

je peux donc tracter 2290 - 1540 = 750 kg. >>> oui
Est-ce que cela signifie que ma remorque ne doit pas excéder 220 kg >>> oui
Ça c'est ce qui définit la remorque maxi tractable en fonction de la voiture.

Pour le permis c'est la somme des ptac voiture + remorque qui compte : inférieur à 3500 kg permis B, entre 3500 et 4250 permis B96, au dessus permis BE.

Dans ton cas, comme tu as une petite voiture tu ne dépasses pas 3500 kg puisque tu es limité à 2290 donc permis B et c'est tout bon (aucun rapport avec les 750 kg).

La où ça risque d'être difficile c'est de rester en dessous des 750 kg pour remorque + bateau : les poids annoncés par les constructeurs de remorque sont la plupart du temps en-dessous de la réalité, tout comme pour le bateau + moteur + pleins + armement + tout le bordel qu'on rajoute.

En cas de contrôle ou accident c'est la bascule des zautorités qui fait foi, pas ce qui est marqué sur les cartes grises ...

Une remorque de 750 kg de ptac fait d'après les constructeurs dans les 200 kg ... un coup de Google et tu vas être vite fixé.

02 mai 201702 mai 2017

Non, je ne ferais pas du tout confiance à gogol pour calculer les poids, mais plutot à une bascule.
Tu es tellement juste, le petit marseillais, qu'à ta place, j'irais peser tout ça précisément. Une fois remorque à vide, une fois avec l'ensemble. Ce qui te donnera le poids exact de tout le monde. De là, tu sauras si tu es aux normes, ou pas, et s'il te reste un peu de jeu pour laisser du matos dans le bateau (moteur, mouillage,...).
Meme si il est toujours mieux, pour la secu, de vider un max le bateau, et au contraire charger la voiture.

02 mai 2017

Le petit marseillais dit qu'il n'a aucune idée du poids d'une remorque, donc une visite sur les sites constructeurs pour avoir une idée, ni plus ni moins

02 mai 201716 juin 2020

@Mlm35 Oui tu as raison c'est un 807 Avec 2 essieux pour la remorque si c'est 1800 kg Ptac ça peut le faire suivant le moteur :

02 mai 2017

Ben, non. Tu peux tracter plus que 750 kg. Ta Ford Fiesta a quel poids à vide avec un conducteur ? Peut être dans les 1250 kg ? Si tu te places dans ce cas, pas d'autre charge que toi, tu peux tracter 2290 - 1250, soit près de 1040 kg. Relis bien les textes officiels, c'est très clair. Par contre sur le poids de ton bateau, pèse le. Les poids annoncés sont du pipeau.

02 mai 2017

Francois à raison mais en cas de contrôle faudra être pédagogue, et regarder avant la notice constructeur pour savoir ce que dit Ford pour le modèle précis en question sur le max remorquable.

02 mai 201702 mai 2017

Les amis c'est Bepey qui a raison.

J'ai eu le même problème et je viens d'avoir le BE.

La règle est assez simple et dire que le PTRA n'existe plus est tout simplement faux.

En fait, dans ton cas ce n'est pas dur.

Ton ensemble voiture + remorque en poids REEL,NE PEUT PAS dépasser ton PTRA (c'est la balance qui te le dit)

Donc oui, pas de remorque de plus de 220kg réel

Les PTAC, c'est uniquement pour le PERMIS. Donc PTAC voiture + PTAC remorque inférieur à 3,5T sinon B96 ou BE.

Si tu as besoin d'information, fait moi un MP ou un contact téléphonique est possible.

Un autre exemple (le mien):

Bayliner 2355: 2,2 T
voiture tracteur santa fé: Poids réels 1,7T
Remorque : poids réels 520kg

Remorque PTAC: 3,5T
Voiture PTAC: 2,2T

Ce qui veut dire que ma remorque ne peut supporter plus de 2T980 (3,5T-520kg)

Et moi ensemble fait 4,7T de PTAC donc supérieur à 4T250 donc permis BE OBLIGATOIRE

Par contre, le PTRA de mon santa fé est à 5T200

Donc je peux tirer un ensemble de 3T environ (5,2T- poids réels chargés de ma voiture 2,2T)

Et donc ma remorque + mon bateau je suis en dessous des 3T.

C'est juste mais ça passe,

Je reste à ta disposition

02 mai 2017

Il a besoin d'avoir de bon freins... le Santa Fé ! ;-)

02 mai 2017

une fiesta avec une tonne en remorque c'est du suicide pur et simple ........ après on s'étonne qu'il y a des morts .....

au dessus de 750 kg on utilise un véhicule autre que cela

02 mai 2017

Une vespa?...

Je plaisante.

Le phare du Creac'h à Ouessant, un soir d'automne (1985, image argentique, ce qui explique le grain)

Phare du monde

  • 4.5 (195)

Le phare du Creac'h à Ouessant, un soir d'automne (1985, image argentique, ce qui explique le grain)

2022