"Préposé occasionnel du Service Public"...

Bonjour à toutes et tous,

C'est comme ça que la cour administrative d'appel a qualifié lke patron du Célécante, ce pêcheur qui s'était porté au secours de 2 plaisanciers avant de s'échouer sur les Pierres Noires face au Conquet.
cf. www.letelegramme.fr[...]010.php

Une bonne nouvelle pour la solidarité en mer.

Philippe

L'équipage
21 juil. 2018
21 juil. 2018

Alors là, j'applaudis des 2 mains. :bravo: :bravo: :bravo:

21 juil. 2018

vu les emmerde qu'il a eu il ne doit pas etre prêt à refaire du sauvetage ..c'est dingue

21 juil. 2018

Et c'est malheureusement peut être pas terminé, l'Etat ayant 2 mois pour faire appel !

J'ai comme l'impression qu'il va y avoir des consignes dans les CROSS pour limiter au maximum le recours aux "navires à proximité". mais j'espère me tromper..

Philippe

21 juil. 2018

ça laisse tout de m^me à réfléchir

tu interviens pour secourir il t'arrive une catastrophe et s'est pour ta pomme ..car on imagine les concequences pour le pêcheur ayant perdu son bateau et en plus il doit payer !!

21 juil. 2018

Bonjour,

incroyable que l' Etat ait osé demander à l' armateur ce remboursement!

J' espère au moins que son bateau plus le manque à gagner lui on été remboursé.

Gorlann

21 juil. 201821 juil. 2018

bon il faut faire la part des choses aussi , c'est le plus souvent les assurances qui paient , a condition d'etre correctement assuré

21 juil. 2018

Sans doute et c'est aussi là, l'un des enjeux sous-jacents de cette affaire son assurance devant être en ce moment même à réfléchir comment utiliser ce jugement pour réclamer à l'Etat le remboursement de ce qu'elle a donné comme indemnité à l'armement..

21 juil. 201816 juin 2020

En lisant attentivement cet article et le résumé des jugements, je suis, pour ma part, quelque peu dubitatif car ce jugement me semble faire l'amalgame entre sauvetage et assistance.

Si le Célacante a bien réussi à porter secours aux deux plaisanciers comme le CROSS le lui a demandé (sauvetage de la vie humaine), la suite de l'opération ne relève, à mon avis, que d'une opération d'assistance au navire en danger de se perdre qui a mal tourné.
Une telle opération ne relève pas d'une instruction du CROSS mais nécessite un contrat entre les deux parties.

Tout le monde comprend bien la détresse de l'armateur qui a tout perdu en portant assistance, mais il existe des polices d'assurance pour couvrir ce genre de sinistre. Libre à l'armateur de la souscrire ou non...

Je ne serais donc pas surpris que L’État fasse appel de cette décision qui, si elle était confirmée, le positionnerait comme assureur d'office pour les armateurs n'ayant pas souhaité se couvrir contre une telle fortune de mer. Qui souscrirait ensuite une telle police si L’État assurait le service gratuitement ?


21 juil. 2018

Vu la nature des bateaux et les conditions, je ne pense pas que le sauvetage pouvait se faire autrement que par remorquage, sauf à mettre encore plus en danger la vie des plaisanciers.
Dans le cas présent, l'assistance est une conséquence du sauvetage.

23 juil. 2018

Quand on lit le document que tu fournis, il est mentionné que "Le sauvetage de toute personne en danger est obligatoire et gratuit.
L’assistance au profit d’un navire en danger de se perdre reste facultative."

ça veut dire quoi "sauvetage obligatoire"? obligation de moyens ou de résultat?
Qui d'autre que le capitaine du bateau sauveteur est en mesure de jauger de la faisabilité du sauvetage?
Malheureusement, si on se fie à ce document, le capitaine aurait du laisser le voilier et simplement récupérer les passagers. Ne le faisant pas, il est responsable des dégats causés par le sauvetage du voilier (rien ne l'obligeait, si on se fie au texte...)

Est ce qu'il y a une règlementation internationale sur le sujet? dans le document fourni, les seuls textes de référence sont français...

Mais cas très intéressant, bon à savoir...

24 juil. 2018

Tout à fait, c'est bien pour ça que je dis "seul le capitaine sur site est en mesure de jauger de la fiabilité du sauvetage"
Après tout, il aurait pu tout à fait dire "bah, vu les conditions, j'estime que je mettrais mon propre équipage, voire les passagers, en danger, donc pour le sauvetage ce sera pas moi" (pardon pour le cynisme, mais quand on voit comment l'armateur est traité, ça pose question...)
Donc, encore une fois, c'est bien dommage et triste, mais c'est lui qui a jaugé que c'était possible, donc les conséquences de son action deviennent sa responsabilité.
Imaginons un type qui fasse sauter un barrage pour éteindre un feu de forêt...il sauve son village des flammes mais en engloutit trois autres...tu crois qu'on va le féliciter et ne rien lui reprocher? pourtant son action initiale était louable....
Concernant le cas en question, je demande à voir le fonctionnaire qui par radio va dire "c'est un ordre, sauvez ce bateau quoi qu'il en coute, j'en prends la responsabilité... :mdr:"
Concernant la responsabilité "humaine" de l'état dans l'affaire, quand je vois les millions que l'on claque pour sauver des gogos de journalistes pris en otage au moyen-orient...et qu'on va demander des comptes à ce capitaine...

23 juil. 2018

C'est bien une obligation de moyens:
" selon les dispositions du droit maritime international, tout capitaine a obligation, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, de porter secours à toute personne en danger de se perdre en mer. Tout manquement à cette obligation est réprimé par la loi."

Nos textes législatifs, aujourd'hui regroupés dans le Livre V du Code des Transports Article L 5132-1 et suivants), sont la transposition en droit français des textes internationaux auxquels la France a adhéré.

" Article L5132-3
I.-Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération au profit de la ou des personnes qui ont fourni une assistance. Sous réserve de l'article L. 5132-5, aucun paiement n'est dû en application du présent chapitre si les opérations d'assistance n'ont pas eu de résultat utile. "

" Article L5132-8
Il n'est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées.
Toutefois, le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu aux opérations d'assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l'assistant pour avoir sauvé le navire ou d'autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l'environnement. "

Il ne semble pas qu'un problème existe entre le Célacante et le voilier.
Le litige semble ne concerner que l'armateur du Célacante et l'Etat français (PréMar et le Parc Naturel Marin de l'Iroise) au sujet des coûts de dépollution de l'épave.

Pour nos navires de plaisance, l'existence d'une clause de "retirement" dans nos contrats d'assurance me semble absolument essentielle pour prendre en charge le coût de l'évacuation de notre canot éventuellement transformé en épave... :reflechi:

L'affaire semble complexe et nous ne disposons pas de toutes les pièces du dossier nécessaires à la compréhension de ce jugement administratif.

24 juil. 2018

Comment tu fais pour récupérer uniquement les passagers sans les mettre en danger ni mettre en danger ton équipage ?

21 juil. 2018

Encore une fois le combat de l'esprit et de la règle. Le genre a te faire dire : "la prochaine fois ils se démerdent". Une fois le problème fini, (avec ou non victimes, c'est accessoire), la sempiternelle question : Qui va payer ? D'un autre côté,si tu n'y vas pas, c'est non assistance, surtout en mer. D'une façon ou d'une autre, tu es puni.
Donc, pour résumer, je dois prendre une assurance qui me permette de porter secours à mes semblables, sinon je prend le risque de les sauver à mes frais.
Je rêve!!!!! (malheureusement non !).

21 juil. 2018

Porter secours en mer à nos semblables est une obligation que personne ne conteste, bien sûr !
L'assistance aux biens est d'une autre nature, et cela ne me pose pas de cas de conscience. Chaque situation est différente et chacun est libre de faire ou de ne pas faire. Cela fait aussi partie de la liberté à laquelle nous sommes nombreux à être attachés.

22 juil. 2018

J'ai eu l'occasion un jour de porter assistance à un semi-rigide moteur calé dans une houle de 1.5 à 2m. qui faisait de grand signe avec les bras. Vu mon petit canot et mon peu d'expérience, déjà que j'en menais pas large, il était moins périlleux de lancer une aussière pour le remorquer que de le faire monter à bord. C'est pas au bateau que j'ai porté assistance, c'est au bonhomme.

21 juil. 2018

Je pense également que l'Etat va faire appel. Le fond du problème, ce n'est pas le sauvetage des occupants du voilier, mais son remorquage comme cela a été dit plus haut. L'équipage du Célacante n'avait aucune obligation de remorquer le voilier.

24 juil. 201824 juil. 2018

tu as déja transféré des personnes d'un bateau à un autre ?
si le capitaine a décidé que remorquer est la meilleure solution pour assister les personnes dans les meilleures conditions de sécurité pour les victimes et le sauveteur, il n'y a rien à dire. Qu'il ramène les 2 vies à poil, habillés, avec bagages ou bateau ne change rien à l'histoire.
La finalité de son action est les 2 personnes et on ne peut lui reprocher les moyens utilisés.

24 juil. 2018

ok alors le sauveteur n'a rien à se reprocher et la totalité du remorquage a été initié par le Cross. Ce remorquage ne présentait pas de danger particulier et le reste qui en découle est accidentel, conséquence de la demande du Cross.

24 juil. 2018

@jeromef3 L'opération coordonnée par le Cross ne concernait pas le "sauvetage" des 2 personnes à bord du voilier: elles avaient seulement demandé une "assistance à navire en danger de se perdre". Le Célacanthe avait donc pour mission de porter assistance au navire, pas de porter secours aux personnes.

Après l'échouement du Célacanthe et l'évacuation de son équipage par un hélicoptère et la SNS 151, la SNS 065 de Molène a été chargée de gérer l'assistance au voilier qui était au mouillage en stand by. Les 2 équipiers ont été transférés à son bord et le voilier a été pris en remorque vers le Conquet.

21 juil. 2018

Le problème de fond c'est que si tu te mets au plain et que l'idéologie ambiante amène les autorités (j'aurais pu être ministre, je fais de la phobie administrative) considèrent, écolos primaires en tête, que tu constitue une pollution (réelle ou pas, visuelle, chimique, biologique et autres iques) ben tu dois dégager et arrêter de "polluer". Et si ton assureur tord le nez ben tu te retrouves mal. Et il n'y a malheureusement pas d'alternative ce qui amène à conclure monde de merde.
On lui demande combien au gars du Célacante? Car s'il y a bien une opération de solidarité à lancer c'est bien celle là. Et faut pas rèver de changer le monde des juristes chats fourrés et autres légimachins.
Cdlt
JM

22 juil. 2018

ce qui est dingue c'est que la notion de collaborateur du service public existe depuis bien longtemps (1946). je ne comprends pas que le fonctionnaire zélé, au moment d'envoyer la facture à l'armateur, ne se dise pas : oups çà va pas passer ; si l'autre fait une procédure on est mort....
mais comme c'est pas son pognon il s'en tape.

22 juil. 2018

Si je lis attentivement l'article, je vois que le remorquage a duré 5 heures. On est probablement sur le fil du rasoir sur le plan juridique car effectivement les personnes du Célacante ont du déclaré que c'était la seule solution. Cela se discute car si le Célacante n'avait pas pris le bateau en remorque et n'avait pas pris la responsabilité du remorquage, le CROSS aurait du envoyé un hélico pour chercher les gars et cela nous aurait couté beaucoup moins cher au final.

Il faut le savoir, dès que l'on passe une remorque on est plus dans l'assistance aux personnes et on devient responsable. Ensuite c'est une évaluation personnelle du risque. La SNSM est aussi en procès pour des problèmes de remorquage et en aucun cas il y a une obligation quelconque pour passer une remorque.

Il ne faut pas réagir de manière émotionnelle.

24 juil. 2018

si, il peut y avoir une obligation technique pour remorquer, le danger du transfert, qui est reconnu de tous.

22 juil. 2018

Sans en être certain, je pense que ce que les juges ont estimé c'est que l'opération a été initiée par le CROSS qui a demandé au Célacante d'intervenir. Lui, il passait par là mais son boulot, c'est la pêche, pas le remorquage.

Le CROSS lui ayant fait la demande, il est devenu de facto un "préposé occasionnel du Service Public". Certes c'est la partie assistance et non sauvetage qui a causé la perte du Célacante et le risque de pollution inhérent mais il ne m'a pas semblé lire à aucun moment que le CROSS avait donné liberté de manœuvre au Célacante.

Il est donc resté sous les ordres jusqu'au drame. Nous ne sommes donc en aucun cas en présence d'une opération d'assistance de gré à gré comme quand un armateur mis en demeure par l’État engage un remorqueur pour faire cessez le risque.

Mais, encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel et comme toujours, perso n'est pas dico.

Philippe

22 juil. 2018

Cette fortune de mer date de mai 2014. Il est donc compréhensible que peu de monde se souvienne de ce qui s'est passé à l'époque.

Pour en revenir aux faits à l'origine du problème, voici le communiqué du 23/05/2014 de la PréMar de l'Atlantique:

www.premar-atlantique.gouv.fr[...]et.html

Il n'est pas exclu que le jugement relaté ci-dessus soit, en tout ou partie, une conséquence de la guerre qui s'est déroulée entre la PréMar et le Parc Naturel Marin de l'Iroise, et qui a laminé l'armateur.

22 juil. 2018

J'ai la comprenète parfois difficile mais j'essaie de m'améliorer :lavache: aussi, merci de me préciser en quoi ce communiqué de la préfecture maritime de l'Atlantique contredit ce que je subodore juste au dessus.

Au contraire il est indiqué que le Célacante a passé remorque à la demande du CROSS et non du propriétaire du Nénette et, de mémoire de sauveteur, une rupture de remorque n'a jamais été considérée comme une "liberté de manœuvre" accordée par le donneur d'ordre.

Philippe

23 juil. 2018

Mon post précédent ne t'était pas destiné personnellement: il ne s'agissait que d'une communication qui me semblait pouvoir éclairer le débat des participants. Il n'avait aucune vocation à approuver ou à contredire les avis des uns ou des autres.

23 juil. 201823 juil. 2018

Bonjour,

En attendant de réussir à mettre la main sur l'arrêtê (délibéré en date du 20 juillet c'est encore un peu trop récent), l'article du Marin nous en dit un peu plus ( www.lemarin.fr[...]facture ) et la dernière citation

« Sauf en cas de faute susceptible d’engager sa propre responsabilité, celle du collaborateur occasionnel d’un service public ne saurait être mise en cause à raison des conséquences dommageables de sa collaboration, écrit la cour d’appel. L’État ne pouvait légalement mettre les dépenses induites par les deux interventions à la charge de l’armement. »

me conforte dans ce que je pense depuis le début. Les juges ne s'embêtent pas avec la notion sauvetage vs assistance mais considèrent bien que le Célacante était sous les ordres de l'Etat au moment de son naufrage. Tout est là.

Reste que comme Steredenn, je suis parsuadé que l'Etat fera appel. Si ce jugement devenai jurisprudentiel les conséquences seraient incalculbles i.e. à la demande du CROSS, je prends un canot en remorque, tout par en c.., je perds la vie, je suis mort en service commandé. Si j'ai bonne mémoire,en 1986, seuls les marins d'Etat embarqués sur le canot de l'Aber-Wrach avaient été reconnus comme tels et rapidement, le PM (Jospin ?) avait sorti une circulaire visant à encadrer le bénévolat des fonctionnaires dans les services de secours.

Philippe

23 juil. 2018

Pour ceux qui, comme moi, n'avaient jamais entendu parler de la notion de "collaborateur occasionnel d’un service public", j'ai trouvé, après recherche sur le net, ces commentaires concernant deux arrêts du Conseil d’État qui permettent de mieux appréhender cette notion.

www.mvdg-avocats.com[...]ic.html

www.swavocats.com[...]public/

Après cette lecture, je suis devenu encore plus prudent et dubitatif au sujet de cette affaire Célacante / État.

24 juil. 2018

Merci à Phil972 d'avoir soulevé ce lièvre.
J'aime savoir qu'il existe encore des marins comme ce capitaine du Celecante. J'aime imaginer qu'en cas de galère, je risque de croiser des gens qui se comportent ainsi.
Le coté honteux de la réaction de certains juges me ramène à notre humanité, qui peut s'occulter derrière des lois, des états, des règles, et tout ceci en ayant bonne conscience, et rentrer ensuite chez soi avec le sentiment du devoir accompli.
J'espère que ce brave marin ne sera pas dégoûté, et ne deviendra pas insensible ensuite aux malheurs de ses "frères de mer"
Une annecdote. Il y a environ 35 ans, je me dirigeais vers le chenal d'entrée de Recife, au Bresil. j'ai vu un radeau qui flottait, un type assis sur un petit banc, une petite voile latine rapiécée. Une Jangada.
Il me fait signe, et me demande de le remorquer, ce qu'évidemment j'accepte (je suis en panne de moteur, une bielle coulée) Aprèes quelques bords carrés tirés dans le chenal, je suis au mouillage devant le Yate club.
Une semaine après, le même pêcheur est venu me voir pour me prévenir que des types voulaient me braquer le whisky que je vendais pour survivre (souvenir des Canaries) je lui ai demandé de leur transmettre une balle de mon modèle 73(arme toujours légale) ils ne sont pas venus...
Peut-être que ces braves gens auront aussi un retour, qui sait un jour, la vie elle-même est plus juste que les lois et les états, souvent.
J'ai honte de penser, comme semble le craindre Philippe, que l'état puisse faire appel, en mon nom...

24 juil. 2018

La relation entre le droit et la morale, c'est la philosophie du droit, ou morale, qui engendre le droit.

24 juil. 201824 juil. 2018

Non :non: et d'autant moins ici qu'il s'agit d'une affaire civile (pour faire simple : qui traite des responsabilités et du pognon)

24 juil. 2018

il y a une philosophie du droit, bien heureusement, que ce soit pour le droit civil, pénal, maritime ou droit des assurance, pour toutes les questions de droit.
Les codes, jurisprudences etc. essaient de classer les affaires dans des boites, mais en dernier recours ce sont des hommes investis par la morale et toutes leurs autres qualités de jugement, qui tranchent.

Le sujet est très large mais je pense que tu t'abuses.

24 juil. 201824 juil. 2018

Les Lois sont votées par les assemblées par du personnel élu.

Le dispositif judiciaire destiné à juger de leur application n'a strictement rien à voir puisqu'il est mis en œuvre par des magistrats.

Si tu vas un petit peu te promener dans la législation relative, justement, à la responsabilité tu y trouveras nombre de dispositions totalement à l'opposé de la morale individuelle.
C'est pour cette raison que nombre de décisions de justice paraissent injustes ou anormales alors qu'elles ne sont que la stricte application de règles qui sont ont été établies pour garantir l'équilibre et la stabilité de notre société.

Encore une fois, vaste sujet dont l'affaire qui est l'objet de ce fil est une bonne illustration.

24 juil. 2018

Et il ne faut jamais réagir émotionnellement. Jeromef3 est tout à fait juste.

Maintenant pour revenir au fil initial, le problème est probablement simple:
- Soit le Célacante a agit sous le contrôle du CROSS et c'est effectivement du "délégation de service public"
- Soit il a agit de sa propre initiative en voulant bien faire mais en remorquanr le navire, il ne s'en est pas tenu au sauvetage des personnes qui sont la seule obligation.

Maintenant, nous ne sommes ni juges, ni n'avons la connaissance juridique, ni n’avons accès aux détails du dossier pour avoir un avis tranché.

Dur sed lex

24 juil. 2018

PK ? comment crois tu que les lois ont été créées ?
Des hommes au départ pour codifier, des hommes à la fin pour juger.

07 août 2018

Bonjour,

Voici l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes :

Références

CAA de NANTES

N° 17NT01562

Inédit au recueil Lebon
Formation plénière
Mme la Pdte. PHEMOLANT, président
M. Arnaud MONY, rapporteur
M. DURUP de BALEINE, rapporteur public
INCE & CO FRANCE, avocat

lecture du vendredi 20 juillet 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société d'armement Porcher-B... et M. et Mme E...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes, par deux requêtes distinctes, l'annulation, d'une part, du titre de perception n° 022000 070 030 075 510070 2014 0007815 d'un montant de 56 552,48 euros émis à l'encontre de cette société le 19 septembre 2014, et, d'autre part, l'annulation des titres de perception n° 022000 070 030 075 269710 2015 0000854 et n° 022000 070 030 075 510070 2015 0000855 d'un montant total de 101 468,10 euros également émis à l'encontre de la société le 12 février 2015.
Par un jugement n°1501453 - 1505291 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a, après avoir joint les deux requêtes, rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 19 mai 2017 sous le n° 1701562 et complétée par un mémoire enregistré le 6 novembre 2017, la société " Armement Porcher-B... ", et M. E... B...et Mme C...B..., représentés par la SCP Ince et co France, demandent à la cour :

1°) d'annuler les titres de perception n° 022000 070 030 075 269710 2015 0000854 et n° 022000 070 030 075 510070 2015 0000855 précédemment mentionnés, et de les décharger intégralement de la créance de 101 468,10 euros en résultant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le navire Célacante a participé à une opération de sauvetage maritime, et non de simple assistance, et son équipage doit ainsi être regardé comme ayant alors eu la qualité de collaborateurs occasionnels du service public du sauvetage en mer ;
- le propriétaire du navire ne peut ainsi être regardé comme responsable des dommages causés pendant ou à la suite de cette opération de sauvetage et l'Etat doit supporter le coût des opérations qui ont été rendues nécessaires par l'échouage du Célacante sur le banc de rochers dit des Pierres Noires puis par son naufrage ;
- l'Etat devait les garantir contre les conséquences financières de ces opérations ;
- les sommes qui leur sont réclamées présentent un caractère indu dès lors que la créance n'est pas fondée ;
- l'Etat doit être ici regardé comme étant à la fois créancier et débiteur ;
- ils n'ont pas demandé à bénéficier d'une compensation ;
- l'Etat devait les indemniser des conséquences dommageables qu'ils ont subis du fait de la participation du Célacante à cette opération de sauvetage.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2017, le 19 février 2018 et le 11 juin 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 22 mai 2017 sous le n° 1701580, complétée par un mémoire enregistré le 6 novembre 2017, la société " Armement Porcher-B... ", M. E...B...et Mme C...B..., représentés par la SCP Ince et Co France, demandent à la cour :

1°) d'annuler, le titre de perception n° 022000 070 030 075 510070 2014 0007815 précédemment mentionné et de les décharger intégralement de la créance de 56 552,48 euros en résultant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le navire Célacante a participé à une opération de sauvetage maritime, et non de simple assistance, et son équipage doit ainsi être regardé comme ayant alors eu la qualité de collaborateurs occasionnels du service public du sauvetage en mer ;
- le propriétaire du navire ne peut ainsi être regardé comme responsable des dommages causés pendant ou à la suite de cette opération de sauvetage et l'Etat doit supporter le coût des opérations qui ont été rendues nécessaires par l'échouage du Célacante sur le banc de rochers dit des Pierres Noires puis par son naufrage ;
- l'Etat devait les garantir contre les conséquences financières de ces opérations ;
- les sommes qui leur sont réclamées présentent un caractère indu dès lors que la créance n'est pas fondée ;
- l'Etat doit être ici regardé comme étant à la fois créancier et débiteur ;
- ils n'ont pas demandé à bénéficier d'une compensation ;
- l'Etat devait les indemniser des conséquences dommageables qu'ils ont subis du fait de la participation du Célacante à cette opération de sauvetage.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2017, le 19 février 2018 et le 11 juin 2018, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- Vu la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes faite à Hambourg le 27 avril 1979 et publiée par décret n° 85-580 du 5 juin 1985 ;
- le code de l'environnement ;
- le code des transports ;
- le décret n°88-531 du 2 mai 1988 modifié ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me D...et de MeA..., représentant la société " Armement Porcher-B... " et les autres requérants.

Deux notes en délibéré présentées par le Préfet Maritime de l'Atlantique ont été enregistrées le 22 juin 2018 et le 27 juin 2018.

Deux notes en délibéré présentées par le ministre des armées ont été enregistrées le 25 juin 2018.

Considérant ce qui suit :

  1. Le navire de pêche Célacante, appartenant à la société Armement
    Porcher-B..., alors en campagne de pêche au large, a été sollicité le 22 mai 2014, peu après 13 heures UTC (temps universel), par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Corsen pour venir en aide à un voilier en difficulté, La Nénette, dont la barre était bloquée et le skipper blessé, le seul autre membre d'équipage étant un équipier inexpérimenté. Après avoir rejoint le voilier et lui avoir passé une amarre, il a alors entrepris de le remorquer vers Brest. L'amarre s'est toutefois rompue après plusieurs heures de remorquage et le voilier a commencé à dériver et à se rapprocher dangereusement des récifs des Pierres Noires situés dans le périmètre du parc naturel marin d'Iroise. Le Célacante a à nouveau rejoint le voilier grâce aux informations fournies par le CROSS sur sa position, lui a passé une nouvelle amarre et a tenté de l'éloigner de la zone des récifs en venant se positionner bord à bord. Toutefois, la nouvelle amarre s'est détachée du voilier et s'est trouvée prise dans l'hélice du Célacante, privant ce dernier de toute propulsion. Le Célacante a lui-même heurté le récif des Pierres Noires et s'est échoué sur les rochers en déclarant une voie d'eau. L'équipage a alors dû abandonner le navire avant d'être, de même que celui de la Nénette, récupéré sain et sauf, grâce aux moyens de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) du Conquet.

  2. En raison du risque de pollution lié à la présence de carburant dans les cuves du Célacante, le préfet maritime de l'Atlantique, après une mise en demeure adressée à l'armateur demeurée infructueuse, a notifié à ce dernier, le 27 mai 2014, une action d'office consistant en la vidange des cuves du chalutier échoué, cette action étant réalisée le jour même grâce aux moyens de la Marine nationale. Puis, alors qu'il était en cours de remorquage, le navire Célacante a coulé en Mer d'Iroise, le 12 juillet 2014 et il a été décidé d'abandonner l'épave après l'avoir sécurisée. Le 17 septembre 2014, après l'avoir en vain mis en demeure, le préfet maritime de l'Atlantique a notifié à l'armateur, une nouvelle action d'office visant à opérer le retrait des différents éléments de l'épave susceptibles de nuire à l'environnement. L'opération correspondante a été effectuée du 17 au 19 septembre 2014 avec les moyens de la Marine nationale. Par la suite, le directeur des finances publiques des Côtes d'Armor a émis, le 19 septembre 2014, un premier titre de perception à l'encontre de la société Armement Porcher-B..., mettant à la charge de cette dernière une somme de 56 552,48 euros correspondant au coût des opérations de dépollution du Célacante réalisées le 27 mai 2014. Cette même autorité a émis le 12 février 2015 deux autres titres de perception mettant à la charge de la même société des sommes d'un montant total de 101 468,10 euros correspondant au coût des opérations menées du 17 au 19 septembre 2014. Après avoir exercé un recours administratif contre chacun de ces titres de perception, la société Armement
    Porcher-B..., M. E...B...et Mme C...B...en ont, par deux requêtes distinctes, contesté, devant le tribunal administratif de Rennes, leur bien-fondé et ont sollicité la décharge des sommes réclamées. Par un jugement du 24 mars 2017, dont les requérants relèvent appel, les premiers juges ont rejeté ces demandes.

  3. La circonstance que les requérants n'ont pas, préalablement à la présente procédure, formé un recours en vue de rechercher la responsabilité de l'Etat en raison des préjudices subis du fait des conséquences de l'intervention du Celacante du 22 mai 2014, pour laquelle ils se prévalent de la qualité de collaborateur occasionnel du service public du sauvetage en mer, et qu'ils se limitent à demander la décharge des sommes qui leur sont réclamées en raison des interventions d'office entreprises à la demande du préfet maritime après l'échouement puis le naufrage de leur navire, ne saurait faire obstacle à ce qu'ils puissent demander à être déchargés des sommes qui leur ont été réclamées par les titres exécutoires contestés dont ils estiment qu'elles ne pouvaient être légalement mises à leur charge. C'est donc à tort que, pour rejeter la requête de la société Armement Porcher-B... et des autres requérants, le tribunal administratif a estimé que la demande de décharge des sommes réclamées ne pouvait aboutir, d'une part, du fait de cette absence de demande d'indemnisation et, d'autre part, parce que leur action s'analyserait en une demande irrecevable de compensation entre leur créance et celle de l'Etat.

  4. Il y a donc lieu, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le
    bien-fondé des créances que fait valoir l'Etat à l'égard de la société Armement
    Porcher-B... par l'effet des trois titres de perceptions contestés.

  5. Sauf en cas de faute susceptible d'engager sa propre responsabilité, celle du collaborateur occasionnel d'un service public ne saurait être mise en cause à raison des conséquences dommageables de sa collaboration. Il en est ainsi, notamment, du remboursement des frais engagés par l'Etat à la suite d'actions rendues nécessaires pour éviter une pollution consécutive à l'échouement puis au naufrage d'un navire survenus dans le cadre de la participation de ce dernier à des opérations de sauvetage en mer.

  6. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret modifié du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer applicable en l'espèce : " Les dispositions du présent décret s'appliquent au secours, à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer sur l'ensemble des eaux territoriales et des eaux intérieures ainsi que sur les eaux maritimes internationales dans les zones où la France a accepté, conformément à la convention du 27 avril 1979 susvisée, des responsabilités de recherche et de sauvetage. ". L'article 5.3-1 de la convention du 27 avril 1979 définit parmi les phases de détresse répertoriées comme caractérisant une situation d'urgence maximale la phase au cours de laquelle "(...) les renseignements reçus indiquent d'une manière claire qu'un navire ou une personne est en danger grave et imminent et doit faire l'objet d'une assistance immédiate (...) ".

  7. D'autre part, l'article L. 218-72 du code de l'environnement dispose que : " Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de "la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969" sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger (...). Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'État peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers. Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent également aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime, dans les ports maritimes et leurs accès (...) ". Enfin, l'article L. 5242-18 du code des transports dispose que : " Lorsque le propriétaire de l'épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat (...), selon le cas peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire ".

  8. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que, dans la seconde partie de son intervention, le navire Célacante a tenté une manoeuvre afin d'éloigner le voilier La Nenette, qui était ingouvernable, du danger que représentait la proximité des récifs des Pierres Noires et d'assurer la sécurité de ses deux passagers. A ce moment là, à tout le moins, compte tenu de l'urgence d'une telle intervention et des risques encourus par les deux occupants du voilier, et contrairement à ce que soutient le ministre, une telle tentative ne pouvait que présenter le caractère d'une opération de secours, recherche et sauvetage de personnes en détresse en mer au sens de l'article 1er du décret du 2 mai 1988 et de l'article 5.3-1 de la convention du convention du 27 avril 1979 mentionnés au point 6, d'autant que le Célacante agissait alors en liaison étroite avec le CROSS de Corsen comme le démontre le relevé des contacts radios et notamment le message échangé à 23 h 22 demandant au navire de " dégager le voilier du danger au mieux " et précisant que la SNSM avait été prévenue. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant, au cours de cette opération qui a conduit au naufrage du navire Célacante, agi en qualité de collaborateur occasionnel du service public de sauvetage en mer.

  9. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que l'échouement du Célacante le 22 mai 2014 sur le récif des Pierres Noires est la conséquence directe de l'action de sauvetage précédemment décrite. Il en va de même du naufrage survenu le 12 juillet 2014 lors d'une tentative de remorquage de ce navire, naufrage imputable à l'état fortement endommagé du navire, le rendant difficilement navigable, en raison de la voie d'eau qui s'était déclarée à la suite de l'échouement sur le récif. En conséquence, si le préfet maritime de l'Atlantique était tenu de prendre toutes les mesures rendues nécessaires par la situation, notamment en faisant procéder aux deux actions d'office menées, l'une sur le fondement des dispositions de l'article L. 218-72 du code de l'environnement afin de vider les cuves du navire du carburant qu'elles contenaient pour éviter tout risque de pollution marine, et, l'autre, sur le fondement de l'article L. 5242-18 du code des transports afin de supprimer tout risque de danger créé par l'épave, l'Etat ne pouvait légalement mettre les dépenses induites par ces deux interventions à la charge de la société Armement Porcher-B..., dont l'action se trouvait en l'occurrence confondue avec la sienne propre en raison de sa qualité de collaborateur occasionnel du service public du sauvetage en mer. Par ailleurs, si le ministre soutient que le Célacante est responsable de son propre dommage en raison de l'imprudence déraisonnable de son équipage et d'une appréciation erronée de la part du capitaine de ce navire, il ne démontre cependant ni que les modalités de la prise en charge du remorquage du voilier La Nenette auraient été fautives ni, s'agissant d'une situation d'urgence telle que décrite au point 8, que l'équipage du Célacante aurait, en décidant de porter secours à un voilier en danger immédiat de s'échouer sur des récifs au lieu d'attendre l'intervention de la vedette de la Société Nationale de Secours en Mer, fait preuve d'un comportement dangereux ou imprudent constitutif d'une faute de nature à engager sa propre responsabilité.

  10. Compte tenu de ce qui précède, les requérants sont fondés à soutenir que l'Etat ne pouvait mettre à la charge de la société Armement Porcher-B..., le remboursement des sommes engagées à la suite de la mission de sauvetage effectuée par le navire Célacante le 22 mai 2014 et du naufrage de ce dernier. En conséquence, la société Armement Porcher-B... et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé d'annuler les titres de recette n° 022000 070 030 075 510070 2014 0007815 du 19 septembre 2014, n° 022000 070 030 075269710 2015 000085 et n° 022000 070 030 075 510070 2015 0000855 du 12 février 2015 et de décharger la société Armement Porcher-B... du paiement des sommes respectives de 56 552,48 euros et de 101 468,10 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

  1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 3 000 euros au profit de la société Armement Porcher-B... et des autres requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1501453/1505291 du 24 mars 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les titres de recettes n° 022000 070 030 075 510070 2014 0007815 du 19 septembre 2014, n° 022000 070 030 075 269710 2015 0000854 et n° 022000 070 030 075 510070 2015 0000855 du 12 février 2015 sont annulés.
Article 3 : La société Armement Porcher-B... est déchargée du paiement des sommes de 56 552,48 euros et de 101 468,10 euros.
Article 4 : L'Etat versera la somme totale de 3 000 euros à la société Armement
Porcher-B... et aux autres requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Armement Porcher-B..., à M. E... B..., à Mme C...B..., au ministre des armées et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet maritime de l'Atlantique et au directeur départemental des finances publiques des Côtes d'Armor.

07 août 2018

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