Garantie des vices cachés

salutatous
si j'ai bien compris le principe, quand je vends un bien (donc aussi un bateau) et quand je suis un particulier non professionnel, la loi considère qu'il y a, malgré mon incompétence, une garantie des vices cachés qui s'appliquent pendant 3 mois, pendant lesquels l'acheteur peut se retourner contre moi, j'ai bon ?;
et si j'ai fait faire une révision par un chantier pro donc considéré comme compétent, la garantie s'applique aussi ?
j'ai dans l'idée que oui, mais si il y a des juristes dans la salle;
merci par avance pour vos réponses
cordialités maritimes
larent le hareng

L'équipage
23 mars 2014
23 mars 2014

hello
la garantie du chantier ne va s appliquer que dans le champ de leur intervention
seule une expertise liee a la vente mets a l abri de gros desagrements
bon vent

23 mars 201423 mars 2014

merci pour ta réponse, mais, même en cas d'expertise, la garantie des vices cachés s'applique quand même ?
ça me semblerait logique

Il faut trouver un expert qui engage sa responsabilité.
Pour un bateau de 10 m comptez une journée complète de travail et 800 euros au moins.

23 mars 201423 mars 2014

oui et non, concernant le premier point. Le recours peut intervenir dans le laps de temps défini, mais deux points sont à prendre en compte :
le vendeur pouvait il ignorer le vice dont est issu du litige ? si oui, alors le recours a peu de chance d'aboutir... si non,alors le vice est caché et il existe un préjudice.
l'acheteur a quant à lui une responsabilité. Il est de son devoir de visiter, essayer, tester, questionner sur ce qui lui chante avant de s'engager. Ce ne sont que les éléments plus important qu'une simple visite ou qu'un simple essai ne peuvent laisser voir qui sont susceptibles d’être reconnus comme vices cachés.

concernant le pro, c'est encore autre chose. L'acheteur peut se retourner contre le vendeur pour vice caché, et ce sera au vendeur de se retourner contre le pro pour faire valoir la malfacon et la garantie d'achèvement (résultat). Les contrats n'engagent que les parties qui les signent...

Bon, j'suis pas juriste, mais j'ai été spectateur de quelques litiges du genre. un vrai juriste rectifiera ou approfondira surement la réponse. :-)

Je crois que vice caché n'est pas la même chose que vice "camoufle ou maquille"
Le particulier n'est pas tenu de connaître le vice caché, aussi bien vendeur qu'acheteur.

J'ai il y a longtemps, acheté à un particulier, un voiler qui paraissait sain, en fait il était osmose.
vice caché, pas de recours.
Mais, on s'est vite aperçu que la coque avait été poncée les trous bouchés à l'enduit, mais il y avait des restes d'antifouling sous le mastic ... Cela devient un vice "camouflé.
À mon premier courrier, le vendeur à accepté de participer aux frais.
J'aurais pu me montrer plus exigent mais pas envie de me lancer dans une procédure.

23 mars 2014

Pour Légiplaisance:
Lors de la vente entre particuliers, quels sont les documents et expertises à fournir? n'y a -t-il pas un contrat de vente type avec les termes et observations qui assurent et au vendeur et à l'acheteur la tranquilité?

25 mars 201425 mars 2014

Normalement le vice caché et le défaut de conformité ne se confondent pas.

Le défaut de conformité, c'est l'hypothèse de l’acquéreur qui reçoit la livraisons de pommes rouges alors qu'il avait commandé des pommes vertes. Le vice caché, c'est le vers qui est dans le fruit et que l'acquéreur n'a pas vu.

Dans le premier cas, la chose reçue n'est pas celle désirée (prescription pour agir 5 ans à compter de la livraison) ; dans le second cas, c'est une pathologie dont l'origine est antérieure à la vente et qui par la suite va se révéler (prescription 2 ans suivant la découverte du vice, sans toutefois dépasser le délai couperet de 20 ans prévu à l’article 2232 du Code civil, qui éteint toute action.)

Reste que la distinction n'est pas toujours aussi simple qu'une histoire de pommes et de vers....

23 mars 2014

Bonjour,

Il faut distinguer garantie des vices cachés et garanties pour défaut de conformité.

Garantie de conformité : le défaut existe au jour de l'achat du bateau
Garantie légale des vices cachés : le défaut du bateau doit être occulte au jour de la vente.

L'acheteur aura le choix entre :
- Une action estimatoire : garder le navire et demander une réduction du prix ;
- Une action rédhibitoire : rendre le navire et demander le remboursement du prix payé ainsi que des frais occasionnés par la vente.

Une expertise amiable ou judiciaire est vivement conseillée.

Pour plus d'info n'hésitez pas à consulter les fiches sur

Bonne soirée.

24 mars 2014

Bonjour,

l’expert devra clairement notifier dans son rapport d’expertise :
- si le défaut n’a pas été découvert lors de la vente ;
- si le défaut existait avant la vente ;
- si le vice ne résulte pas d’une utilisation normale de la chose et préciser sa gravité ;
- la date de constatation et de déclaration du vice.

Non il n'y a pas de contrat de vente type. C'est une protection du consommateur face au professionnel essentiellement.
D'autant que l'ajout de clauses visant à contourner une éventuelle responsabilité en cas de dommage seraient nulles car abusives.

25 mars 2014

Voici un modèle à adapter ou à amender selon la situation :

www.hisse-et-oh.com[...]ccasion

Il existe bien un autre modèle proposé par H&O dans un article, mais que d'un point de vue personnel je ne trouve pas bon...

23 mars 2014

Pour les cas d'osmose, la jurisprudence, depuis pas mal d'années déjà, établit qu'il s'agit d'un phénomène de vieillissement normal des matériaux (gel coat et stratifié). Cela ne peut être retenu comme "vice caché" au sens du Code Civil. En cas de litige, avec une osmose non visible (cad pas de cloques ni de cratères apparents) on s'oriente plutôt vers un partage du coût de traitement curatif. En tout état de cause, c'est ce qu'un acheteur peut proposer de mieux avec une chance de succès en cas de constatation d'osmose après l'achat.

23 mars 2014

Pour le vice caché, peu importe que le vendeur connaissait le vice ou non, ait pu le connaître ou non, soit un pro ou non. cela ne joue que sur les conséquences.
d'ailleurs si le vice est caché, il peut l'être à l'acheteur mais aussi au vendeur. tout ce qui est apparent n'est pas caché : si en soulevant un plancher l'acheteur voyait la varangue pourrie, ce n'est pas caché, s'il fallait défoncer le contre moulage, oui c'est caché. est couvert le vice qu'un acheteur normalement diligent et attentif ne pouvait pas voir.
le vice caché ne couvre pas l'usure normale de la chose.
quand au délai, ce n'est pas trois mois ! deux ans à compter de la découverte du vice, qui peut n'être que plusieurs années après la vente, bien sur il faudra prouver, souvent par une expertise que le vice était antérieur à la vente.
si le vendeur le connaissait, et s'il est pro, il est réputé le connaître, il devra en plus des frais de réparations ou du prix de la vente, des dommages-intérêts.

24 mars 2014

Si le vendeur connaissait le cas, ce n'est plus du vice caché mais une tromperie sur la qualité du bien vendu.
En matière de vice caché, il faut noter (expérience vécue) que pour un même défaut ,le tribunal pourra accorder le bénéfice du vice caché à un acheteur particulier mais pas à un professionnel dont les connaissances et les moyens d'investigation sont nettement plus importants.

24 mars 2014

"Si le vendeur connaissait le cas, ce n'est plus du vice caché mais une tromperie sur la qualité du bien vendu"

Oui et non : Le vendeur peut avaoir connu l'existance du vice et s'être tu. dans ce cas il sera tenu à dédommager l'acquéreur, outre l'action en réduction du prix ou celle en résolution pour les cas les plus graves. Mais il est vrai que la dissimulation d'un vice peut aussi revêtir des manoeuvres propres à caractériser le dol qui dans ce cas entraine la nullité de la vente pour vice du consentement....

Le choix entre une action pour vice caché et action en nullité pour vice du consentement n'est pas anodin, il peut notamment être guidé pour des raisons de prescription...

24 mars 201424 mars 2014

Tout a été dit par Pierol avec la seule réserve qu'en cas de vice caché le vendeur est toujours réputé connaître le vice (présomption que l'on ne peut renverser même s'il n'a fait aucune manoeuvre pour le dissimuler) !

10 juin 2017

Bonjour,

je rebondis à cette réponse car j'ai eu le cas récemment d'un contre moulage cassé sous un plancher "vissé". Lors de la visite avec le vendeur pro je n'ai pas soulevé le plancher car je n'avais les outils nécessaires. Est-ce qu'avoir des outils lorsqu'on visite un bateau fait partie des choses "obligatoire" de l'acquéreur ? Ou se place le curseur pour définir un acheteur "normalement attentif" ?

10 juin 2017

Finalement, c'est le tribunal qui fixe où se trouve le curseur!

12 juin 2017

@Alray : peu voire aucune inquiétude à avoir en cas de bonne foi. Selon la jurisprudence, l’acquéreur (ou vendeur) non professionnel n’ayant pas de compétences professionnelles, il n’est pas en mesure de connaitre la chose. Il doit alors simplement procéder à une vérification élémentaire de la chose pour déceler les éventuelles vices apparents ou immédiatement accessible (ce qui n'est pas le cas s'il faut soulever un plancher...) . L'acheteur (ou vendeur) non professionnel est ainsi présumé de bonne foi c'est à dire qu'il existe une présomption devant un professionnel au bénéfice de l'acquéreur profane, selon laquelle le vice caché ne pouvait pas être connu de lui.

24 mars 2014

Pour le délai pour être encore plus précis : l'action en garantie de vice caché doit être effectivement intentée dans un délais de 2 ans à compter de la découverte du vice mais que pour les contrats conclus après le 19 février 2005, date à laquelle le délai de 2 ans a été inscrit dans le Code civil.

24 mars 2014

ok et merci pour vos réponses;
donc pas de délai max entre la date de vente et la date de découverte du vice caché; donc, en poussant le raisonnement dans l'absurde, ça peut être 20 ans après la vente;
mais encore faut-il pouvoir prouver que le vice caché existait au moment de la vente ? et là, ça annonce de sacré batailles d'experts non ?

24 mars 201424 mars 2014

Oui plus le délai est long, plus la force de conviction s'amenuise.
Mais toute façon il y a une prescription : le délai est toujours enfermé dans la période de droit commun de 5 ans (depuis la réforme du 17 juin 2008).

24 mars 2014

La prescription de 5 ans n'est pas applicable à l'action en vice caché, qui obéit à une règle plus stricte, celle de 2 ans à compter de l'apparition du vice. le point de départ, c'est la manifestation du vice, pas la vente.
au bout de 20 ans, il va falloir démontrer d'une part que le vice s'est manifesté depuis moins de deux et d'autre part qu'il était antérieur à la vente.
au civil, entre particuliers, cela reste toujours une action en vice caché, même si le vendeur connaissait le vice, ce qu'il faut aussi démontrer.
Pour le pro acheteur, c'est le même raisonnement que pour le pro vendeur, il possède le savoir, donc il est réputé connaître le vice.

24 mars 2014

L’action pour vice caché se prescrit par 2 ans, à compter de la découverte de ce vice (article 1648 du code civil), mais sans dépasser 5 ans à compter de la délivrance du bien (prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil).

24 mars 2014

Non, la source n'est pas Wikipedia mais le Code civil.

24 mars 2014

La question de la prescription se complique et devient un peu technique ...

Legisplaisance (association de juristes bénévoles) estime que "l'action pour vice caché ne peut dépasser 5 ans à compter de la délivrance du bien"

c'est également ce que l'on peut lire sur le site WIKIPEDIA qui précise que "le délai est enfermé dans la période de droit commun de 5 ans (depuis la réforme du 17 juin 2008)".

Je ne partage pas cet avis :

En effet, si la réforme de la loi du 17 juin 2008 a modifié le délai de prescription de droit commun qui est passé de 30 ans à 5 ans, elle a cependant laissé intacts les délais spéciaux qui existaient avant la réforme. Pratiquement cela signifie que si le vice est découvert plus de 5 ans après l'acquisition du bien, l'acquéreur disposera toujours d'un délai de 2 ans pour agir.

En revanche, pour assurer une certaine tranquilité au vendeur, la nouvelle loi a instauré un plafond, une sorte de rempart ou de délai butoir au-delà duquel il n'est plus possible d'agir. Ainsi, à l’expiration du délai de 20 ans à compter du jour de la découverte du vice par l'acquéreur, ce dernier ne sera plus autorisé à agir.

24 mars 2014

J'ai cité WIKIPEDIA parce qu'il est devenu une sorte de référence dans tous les domaines. Généralement très instructif, il peut comporter des approximations ou des erreurs.

24 mars 2014

Le professionnel est réputé être mieux armé pour découvrir l'existence du vice caché, pas connaître le vice.

24 mars 2014

Sachant qu'il y a des actes interruptifs de prescription comme demander une expertise.

28 mars 201428 mars 2014

La demande en justice d'une expertise n’interrompt pas la prescription, mais la suspend.
.
La différence est de taille :
.
- L'interruption efface le délai de prescription déjà acquis et permet de repartir à zéro en faisant courir un nouveau délai de la même durée. L'hypothèse classique d'interruption c'est l'assignation en justice, même en référé, ou devant une juridiction incompétente. Prenons pour exemple la découverte par l'acquéreur d'un vice caché, il dispose alors d'un délai de 2 ans pour agir. Le tribunal est saisi de la question un an après la découverte du vice mais se déclare incompétent. L'acquéreur dispose alors d'un nouveau délai de 2 ans.
.
- La suspension, arrête de manière temporaire la prescription. La durée antérieure à l'acte suspensif est donc conservée, c'est ce que dit le code civil : "La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru." Et le même code a prévu que "la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès", ce qui sera le cas d'une demande en expertise. Le législateur a ajouté un petit bonus en précisant que "le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure (l'expertise donc) a été exécutée."
Reprenons alors notre exemple de l'acquéreur qui saisi le juge, un an après avoir découvert le vice, pour qu'il ordonne une expertise. Dix mois après, l'expert rend son rapport. Normalement, l'acquéreur ne devrait plus disposer que de deux mois pour saisir la juridiction pour voir trancher son différend. Mais grâce au petit bonus, il dispose encore de six mois...!

24 mars 201424 mars 2014

En clair, le vendeur non professionnel a tout intérêt à faire procéder à une expertise préalable à la vente qui ne l'exonérera pas de ses responsabilités en vice caché mais lui permettra de prouver la non existence du vice au moment de la vente (en supposant que le rapport d'expertise le permette bien sur).
.
Dans le cas de l'existence de vice connu (ex : osmose) au moment de la vente, l'acheteur informé (par écrit attention l'oral en droit n'a que peu de valeur dans ce domaine !) ne pourra pas se servir de cette protection puisque le vice était bien connu de lui au moment de l'achat .
.
PS Pourquoi cet échange est il dans la taverne ?
.
PPS bien qu'écrit plus haut , j'insiste sur le point erroné écrit dans le sujet ouvert par larent le hareng : pas de limite dans le temps pour le vice caché (en dehors du délais de prescription de 5 ans mais attention il ne s'agit pas tout a fait de 5 ans calendaires mais de 5 ans au delà du délai qui aurait permis de connaître un fait permettant de connaître l'existence du vice. Disons que ça peut augmenter le délais de prescription d'1 ou 2 ans de plus dans certains cas.... Voir article 2224 du code civil.

24 mars 2014

Pour la prescription, l'article 2224 du code civil, issu de la réforme du 17 juin 2008, prévoit que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer". ce texte n'a cependant en rien modifié les dispositions antérieures relatives à l'action résultant d'un vice caché de l'article 1648 du même code qui prévoit qu'elle "doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice".

En revanche pour ne pas exposer indéfiniment le défendeur au risque d'une action, l'article 2232 du Code Civil prévoit un délai butoir : " le report du point de départ (...) ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit".

Voir également :
www.hisse-et-oh.com[...]-caches

24 mars 2014

Effectivement. Mea culpa, nous avons répondu un peu vite, il ne faut pas tenir compte de la prescription quinquennale.

C'est donc uniquement 2 ans à compter de la découverte du vice + effectivement prescription extinctive à 20 ans.

24 mars 2014

Et si en plus WIKIPEDIA se trompe... ;-)

25 mars 2014

Wikipédia ne t'aidera pas trop pour les problématiques juridiques , pas plus que pour des réglage de voile en régate ;)

25 mars 2014

Il ne faut pas oublier les termes du contrat.
La garantie des vices cachés n'est pas impérative ni d'ordre public. Les parties peuvent s'en exonérer contractuellement et c'est généralement le cas.

La clause la plus typique (même si un peu trop courte est "... vendu dans l'état bien connu de l'acheteur".
Face à une telle clause, ce n'est que si l'acheteur prouve la pré-existence du vice, sa connaissance par le vendeur ET les manoeuvres de celui-ci pour les taire ou (pire) les maquiller que la clause ne pourra être opposée.

25 mars 2014

Le Tribunal aura tendance à considérer ces clauses comme abusives donc sans effet.
La garantie légale des vices cachés a été introduite pour protéger le consommateur.

Par définition, le vice caché est occulte au jour de la vente. Donc même si le bien est vendu "dans l'état connu de l'acheteur" ça n'évince pas une action pour vice caché. En revanche, ça concerna la garantie pour défaut de conformité.

25 mars 201425 mars 2014

Réponse à BRUFAN : ce que tu dis à propos de l'exonération des vices cachés est exact à ceci près que :
le vendeur professionnel ne peut jamais s'exonérer de la garantie des vices cachés puisque pèse sur lui une présomption absolue de la connaissance du vice ...
Par ailleurs, la clause "vendu en l'état bien connu de l'acheteur" est insuffisante si l'acheteur ne renonce pas expressément à la garantie de tous vices ou défauts cachés.

25 mars 2014

C'est bien pour cela que j'écris que la formule est trop courte.
On pourrait imaginer un contrat indiquant que le vendeur ne garantit pas l'absence d'osmose, de rouille sous l'enduit de la quille, ... rien ne l'interdit (du moins entre particuliers).

Pour le reste, historiquement, la garantie des vices cachés n'a pas été introduite pour protéger le consommateur. Son origine remonte au droit romain et sa première vraie codification remonte à 1804 (= Code civil)... soit presque deux siècels avant que la notion de "consommateur" émerge en droit contemporain.
Le mécanisme et les principes de base n'ont pas changé. Ils ont par contre été sensiblement complétés au cours des 20-25 dernières années sous l'impulsion (notamment) du droit européen de la consommation pour ce qui est des rapports entre professionnels et consommateurs particuliers.

25 mars 2014

le vendeur pro est censé connaître le vice, mais s'il fait partager ses connaissance, l'exonération pourrait être admise : pro, je vends un bateau pourri a un particulier qui veut récupérer dessus juste le matériel en état d'usage tel que le mat par ex, ou l'accastillage, il sera possible de prévoir au contrat que l'acheteur connaît du navire, pourquoi il l'achète et surtout il faudra que le prix en tienne compte. Pareil entre particuliers, si on exclut la garantie des vices cachés, cela implique une décote, et cela doit être clair.
mais il ne faut pas oublier que sur un bien ancien, la preuve ne sera pas évidente à démontrer sauf si elle se manifeste rapidement. dans la plupart des cas où elle est soulevée, elle se manifeste à une date très proche de la vente. pareil pour tous les cas ou elle est lié à l'usage. mais on note quand même une réelle baisse de ce genre de procédure.

25 mars 2014

Il ne faut pas confondre un défaut connu et visible et vice caché. Si le vendeur "connait le vice", c'est un défaut, exemple le "bateau pourri".
Si par exemple une varangue est cassée sans que cela soit décelable au travers d'un examen même attentif, cela sera probablement un vice caché. Si l'acheteur en avait eu connaissance, il n'aurait pas acheté ou aurait fait baisser le prix. C'est la définition du Code Civil.

25 mars 2014

Ici vous parlez de défaut de conformité et non de vice caché...
On ne peut pas exclure les vices cachés dans un contrat, une telle clause sera nulle.

25 mars 2014

Si le pro veux vendre un "bateau pourri" rien ne l'en empêche, il suffira de préciser dans le contrat ; et s'il reçoit un bateau flambant neuf, il sera bien avisé de protester en avançant un patent défaut de conformité ! ;-)

25 mars 201425 mars 2014

A Légisplaisance, en ce qui concerne sa remarque sur l'exclusion des vices cachés dans un contrat

Il faut nuancer :

la stipulation d’une exclusion de garantie des vices cachés demeure sans effet au profit du vendeur de mauvaise foi, c’est-à-dire au profit de celui qui connaissait le défaut.

le vendeur professionnel qui est réputé connaitre le vice est mis dans la même situation que le vendeur de mauvaise foi.

Par conséquent, le vendeur professionnel ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés.

L'ignorance et la bonne foi ne permettent pas, à elles seules, de s'exonérer de la garantie des vices cachés.

En revanche, le particulier, non professionnel, de bonne foi, peut insérer dans le contrat une clause d'exclusion à son profit.

25 mars 2014

Concernant le vendeur non professionnel qui insère une clause d'exonération de responsabilité en cas de vices cachés, je suis sceptique, il faudrait trouver de la jurisprudence en ce sens.

25 mars 2014

Ok ça doit cependant être d'application très stricte (voire restrictive) par les juges... Sinon c'est la porte ouverte aux abus... et à la mauvaise foi.

25 mars 2014

la lecture de l'article 1643 du code civil devrait suffire à anéantir ton doute

1643 : Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

26 mars 2014

Comme toute clause dérogatoire de droit commun, elles sont d'interprétation stricte. Mais bien rédigées elles produisent leur plein effet.

25 mars 2014

En remontant si loin
Du temps du droit romain
On y perd son latin

Mais Brufan a cependant raison : le caractère fuyard était un un vice fréquent chez les esclaves...

25 mars 2014

Non, on ne peut s'exonérer du défaut de conformité, on peut juste définir l'objet contractuel. La garantie du code civil n'est pas d'ordre publique, l'article 1643 du code civil prévoit expressément cette clause d'exonération qui était d'ailleurs prévue de manière générale dans les ventes immobilière, même si la jurisprudence à fait évoluer la pratique. elle est valable entre particulier, n'a pas été reconnu quand stipulée de manière générale ou aménagé par un professionnel, mais à mon sens demeure valable et le plus souvent non contesté quand elle l'est par un professionnel dans des cas particuliers et que le contrat et ses conséquences sur le prix seront précises. le pro qui vend un bateau comme épave, si le prix est conforme ne pourra pas se voir opposer cette garantie s'il a été précis dans son contrat. certes, on est proche de la garantie de conformité, mais la garantie des vices cachées est autonome....
en tout cas, entre particulier, on peut l'exclure, cela est plus clair, notamment si on brade son bateau pour le vendre !

26 mars 201426 mars 2014

Depuis longtemps (années 1950), la jurisprudence assimile le vendeur professionnel à un vendeur de mauvaise foi, censé connaître les choses qu’il vend, et donc les vices susceptibles de les affecter (cour de cassation civ. , 24 novembre 1954, n° 8565). Donc, par application de l’article 1643 du Code civil, le vendeur professionnel ne peut ni éluder, ni limiter la garantie légale lorsque l’acheteur est un particulier : la clause est inopérante. Le vendeur informera l’acheteur des défauts éventuels de la chose afin de les exclure de la garantie (au titre de l'article 1643). L'acheteur ainsi informé du ou des défauts, ne pourra invoquer la garantie en vices cachés, puisqu'ils lui ont été communiqués et lui sont donc connus dès la vente. Ce qui répond au cas de la vente d'épave pour pièces, dès lors que le vendeur mentionne bien cet état et l'objet de la vente.
.
Par contre pour les ventes entre particuliers c'est beaucoup moins évident, le vendeur est considéré de bonne foi par la jurisprudence, et c'est à l'acheteur d'apporter la preuve de l'existence du vice au moment de la vente. Ce qui est beaucoup moins facile qu'on peut le croire (querelles d'experts à prévoir).
.
Lorsqu'on est dans l'intentionnel, (vendeur qui vend un produit abîmé le sachant pertinemment sans en informer explicitement l'acheteur) on est au mieux sur un délit de tromperie sur la marchandise et au pire sur de l'escroquerie, voire sur de la mise en danger de la vie d'autrui (selon la nature du problème et ses conséquences). Je ne peux que déconseiller le HéOnautes de se lancer dans une telle aventure, c'est le moins qu'on puisse dire...

26 mars 201426 mars 2014

Sauf que dans les années 50, la présomption n'était pas absolue, le vendeur pouvait donc apporter la preuve de son ignorance. C'est tout de même une différence de taille par rapport à celle d'aujourd'hui où l'on met le vendeur professionnel dans la même situation que celle du vendeur-(voyou ?) de mauvaise foi, sans possibilité pour lui de s'y soustraire !
.
Un vendeur ne s'exonère pas de la garantie des vices cachés en révélant un défaut, il se place tout simplement hors du champ d'application du régime des vices cachés, pour la seule raison, que révélé, le vice n'est plus caché.
Précisons le encore une fois (au risque d'enfoncer des portes ouvertes), le vice caché est par définition …caché, même du vendeur !

.
Si des de manœuvres pour dissimuler le vice peuvent être constitutives d'une infraction pénale, elles peuvent, d'un point de vue civil, caractériser le dol et entraîner la nullité de la vente pour vice du consentement.

27 mars 2014

si j'ai bien compris le sens de toutes vos interventions, je vais essayer de résumer :
- un bien a une certaine valeur dont le vendeur et l'acheteur conviennent,
- les vices cachés (qui ne veut pas dire "magouillés") risquent entachés la valeur du bien,
- donc si un tel vice apparaît après la vente, il est normal que la vente soit annulée ou renégociée
j'ai bon ?

27 mars 2014

A Nemo : Tout n'est pas écrit. Le code civil ne dit rien à propos du vendeur professionnel.

27 mars 2014

A Laurent : oui tu as bon !
.
Ajoute que le vendeur professionnel (ou le vendeur non professionnel qui connaissait le vice et qui ne l'a pas révélé) devra verser des dommages et intérêts qui s'ajouteront à l'action en annulation ou en réduction du prix.

Lever de soleil sur la rance pleurtuit anse du montmarin

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